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#35
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#35
Ce matin illustre tragiquement ce que la littérature juridique documente depuis 20 ans : les guerres proxy sont conçues pour exploiter les failles du droit. Et quand les grandes puissances agissent, c'est la force qui précède le droit et parfois qui le réécrit.
🧵 fin
#34
⁉️Ce qu'on retient de tout ça ?
Le droit international n'est pas impuissant: il structure les arguments, légitime ou délégitimise aux yeux du monde.
Mais il n'a pas de police.
#33
C'est en ce sens que les prochaines semaines de réactions diplomatiques comptent autant que les frappes elles-mêmes.
#32
Si cette opération reçoit un soutien international significatif, elle accélérera la cristallisation de normes plus permissives.
Si elle est largement condamnée, elle renforcera le camp restrictif.
#31
⁉️Ce conflit va-t-il changer le droit international ?
Probablement- et c'est précisément le mécanisme par lequel le droit international évolue: une pratique étatique répétée, assortie de la conviction d'agir légalement (opinio juris), devient du droit coutumier.
#30
Robinson et ses co-auteurs vont plus loin : les limitations actuelles "avantagent indûment les agresseurs illégaux au détriment de leurs victimes."
#29
Des juristes comme Yoram Dinstein et Michael Schmitt défendent cette seconde thèse que le droit que les États croient les lier diverge désormais du droit que la CIJ dit les lier.
#28
Les permissifs (États-Unis, Israël, Royaume-Uni) disent : le droit coutumier a évolué au-delà de Nicaragua par la pratique des États.
#27
▶️⁉️ Alors qui a raison juridiquement ?
🤷 Réponse honnête : le droit est incertain ici.
Deux camps s'affrontent depuis des décennies. Les restrictifs (fidèles à la CIJ) disent : sans contrôle effectif prouvé, pas de légitime défense contre l'Iran.
#26
La Russie et la Chine peuvent bloquer toute résolution inverse. Certains juristes appellent le Conseil à clarifier le droit applicable, mais ses divisions politiques rendent cette clarification structurellement impossible
#25
⁉️L'ONU ne peut rien faire ?
Le Conseil de Sécurité pourrait agir, mais les États-Unis ont le droit de veto. Ils ne voteront jamais contre eux-mêmes ni contre Israël.
#24
Problème : cette doctrine n'est pas encore du droit coutumier établi. Elle est contestée par la majorité des États et par de nombreux juristes dont Hakimi, qui souligne que la pratique internationale reste trop divisée pour en faire une norme contraignante.
#23
Les USA l'ont invoqué en Syrie contre Daesh, en Pakistan contre Al-Qaïda. Israël l'invoque contre le Liban et l'Iran.
#22
⁉️Et la doctrine "unable or unwilling" ("incapable ou peu disposé") ?
C'est l'argument utilisé pour frapper sur le territoire d'un État tiers : si cet État ne peut pas ou ne veut pas neutraliser les groupes armés qui l'utilisent comme base, on peut le faire à sa place.
#21
On distingue donc
- la légitime défense (autorisée) pre-emptive: qui vise à prévenir une attaque imminente (la décision d'attaquer est prise, le doigt est au-dessus du bouton) et
- la légitime-défense préventive, qui intervient très en amont de la décision d'attque de l'autre belligérant.
#20
En pratique, c'est souvent l'État qui frappe qui décide unilatéralement que la menace l'était, ce qui ouvre la porte aux abus.
#19
⁉️ Peut-on frapper avant d'être attaqué ?
C'est la légitime défense anticipée. Elle est admise si la menace est imminente et certaine.
Israël l'a régulièrement invoquée. Le problème pointé par les juristes : "imminente" n'a pas de définition universelle contraignante.
#18
Israël et les USA disent : on répond à l'ensemble, pas à un incident isolé. La CIJ reste réticente sur ce point (Plates-formes pétrolières, 2003) mais la pratique des États va dans ce sens.
#17
Aucune roquette isolée ne justifie une guerre. Mais des années d'attaques coordonnées financées par Téhéran s'accumulent en une agression globale.
#16
⁉️ Comment justifier l'ampleur de la réponse, si les attaques menées jusque là n'ont jamais été aussi graves?
Encore une fois, on sort du droit positif pour invoquer la théorie des attaques cumulatives.
#15
Une voie intermédiaire que ni les États restrictifs ni les États permissifs n'ont encore adoptée formellement.
=> Donc pas de réponse formelle à donner sur la question
#14
Une partie de la doctrine comme Ruys et Verhoeven proposent un compromis : le test de "l'implication substantielle": pas besoin de contrôle opérationnel, mais un soutien suffisamment profond (armes, financement, sanctuaire) engage la responsabilité.
#13
Mais la CIJ a explicitement rejeté ce standard pour la responsabilité des États (Bosnie c. Serbie, 2007).
Résultat : deux visions coexistent dans le droit international, sans réconciliation en vue.
#12
L'alternative à ce standard strict est celui du contrôle global:
Le TPIY (Tadić, 1999) a proposé un critère plus souple : le contrôle global (financer, équiper, orienter stratégiquement suffit).
#11
Mais ce faisant, elle a créé ce qu'on appelle un "accountability gap", une faille : un État peut financer, entraîner, héberger des groupes qui tuent des milliers de personnes et rester juridiquement intouchable tant qu'il ne signe pas les ordres de mission.
#10
En effet, la CIJ voulait protéger la souveraineté des États et éviter les guerres prétextes.
#9
Un seuil délibérément très élevé.
#8
La CIJ a tranché en 1986 (Nicaragua c. USA) : pour tenir un État responsable des actes de ses proxies, il faut prouver qu'il exerçait un contrôle effectif sur chaque opération spécifique.
Financer et armer un groupe ? Insuffisant.
Diriger une attaque précise ? Suffisant.
#7
⁉️ Si ce sont des proxies et pas des soldats iraniens, peut-on quand même attaquer l'Iran ?
C'est le débat juridique central.
#6