Rachida Dati s’invente un CV de protectrice des enfants
Alors que la campagne municipale est marquée par le scandale des violences au périscolaire, l’ex-magistrate ne cesse de revendiquer son action passée aux côtés de l’ancien président du tribunal pour …
Quand Rachida Dati s’invente un CV
Pour attaquer la gauche sur le scandale du Périscolaire, la candidate répète partout avoir travaillé avec le président du tribunal pour enfants de Bobigny sur la protection de l'enfance.
Problème : C’est totalement faux.
www.mediapart.fr/journal/fran...
27.02.2026 13:11
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Et voici le Replay : www.radiofrance.fr/franceinter/...
09.02.2026 19:08
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La décision médicale d’arrêter les traitements de maintien en vie d’un patient qui
avait rédigé des directives anticipées n’a pas emporté violation de la Convention
Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Medmoune c. France (requête no 55026/22),
la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans cette affaire, les requérantes se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de M. A.M.– leur frère
et époux – résultant de la décision médicale d’arrêter les traitements qui le maintenaient en vie. La
particularité de l’espèce tient à la circonstance que le patient avait rédigé des directives anticipées,
lesquelles visaient à la poursuite des traitements de maintien en vie au cas même où il aurait
définitivement perdu conscience et où il ne pourrait plus communiquer avec ses proches.
En premier lieu, la Cour juge que le cadre législatif français est compatible avec les exigences de
l’article 2, y compris en ce qui concerne la faculté de ne pas suivre les directives anticipées du patient.
Selon la Cour, le choix opéré par le législateur français s’inscrit dans la marge d’appréciation dont
disposent les États parties en la matière pour décider des critères à prendre en compte mais de la
manière d’en assurer la pondération afin de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents
en jeu.
(...)
La Cour conclut que les autorités internes se sont conformées à leurs obligations positives découlant
de l’article 2 de la Convention. Il n’y a donc pas eu violation de cette disposition.
Fin de vie : Solution inédite de la CEDH
La France pouvait arrêter les traitements qui maintenaient en vie un patient (inconscient)
Même si dans ses directives anticipées, il refusait tout arrêt.
Il est donc admis que les médecins (avec contrôle des juges) peuvent passer outre.
=> bit.ly/4avYkIV
05.02.2026 09:24
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Un greffier… ne jamais oublier que ces personnes étaient des collègues, frères ou sœurs, parents, enfants. Ne jamais oublier.
27.01.2026 04:57
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Malgré ses 100 ans, Ginette Kolinka explique aux jeunes, plusieurs fois par an, à quoi ressemblait l’enfer instauré par les nazis à Auschwitz. Pour qu'on n'oublie jamais.
➡️ https://l.franceculture.fr/Zqj
26.01.2026 04:00
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Assemblée plénière - pourvoi n°25-80.258
La loi prévoit que le crime de meurtre est soumis à un délai de prescription au-delà duquel il n’est plus
possible d’engager des poursuites.
Mais des obstacles « insurmontables » peuvent suspendre le cours de la prescription.
La Cour de cassation, confirmant sa jurisprudence antérieure, juge que la dissimulation du corps de la
victime ne fait obstacle aux poursuites et ne suspend la prescription de l’action publique que s’il a été
impossible de soupçonner la commission d’une infraction.
Ce principe est conforme à la volonté du législateur qui a entendu limiter les cas de suspension.
Dans l’affaire examinée, il existait une suspicion d’infraction compte tenu des circonstances de la
disparition de la victime : ainsi, il n’y avait pas d’obstacle insurmontable à l’exercice des
poursuites. Des actes d’enquête pouvaient être menés et l’ont d’ailleurs été dès 1986. Lors de la
découverte du corps en 2022, l’action publique était donc prescrite.
Prescription pénale & « Cold case » : En formation solennelle, la Cour de cassation juge que la dissimulation du corps ne suspend pas le cours de la prescription.
Elle casse donc l'arrêt d'appel qui entendait permettre le jugement d'un homme qui a avoué son crime 28 ans après.
=> bit.ly/45e1Chd
16.01.2026 13:13
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(...) 80. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’un simple dispositif d’obstruction de l’espace sanitaire dans une cellule qui disposait de 3,9 m2 d’espace par personne détenue, et qui n’empêchait pas que lors de l’utilisation des toilettes par le requérant celui-ci soit visible de son codétenu ou du personnel pénitentiaire, ne permettait pas d’assurer, de manière appropriée, en l’absence de circonstances particulières ou explicites tenant aux contraintes qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre, la protection de son intimité. Ce manque d’intimité, associé à la promiscuité, pendant plusieurs semaines, a porté atteinte à la vie privée du requérant dans une mesure qui excède les restrictions inhérentes à la détention. Il s’ensuit que les autorités nationales ne se sont pas acquittées de leur obligation positive de garantir un minimum d’intimité au requérant.
81. Partant, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
iv. Conclusion
82. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention pour les périodes du 15 au 18 mai 2016 et du 22 au 25 mai 2016 où le requérant a disposé de moins de 3 m2 d’espace personnel au quartier « arrivants » (paragraphes 53 à 65 ci‑dessus) et pour les périodes non consécutives du 29 avril au 27 mai 2016 où il a disposé d’un espace compris entre 3 et 4 m2 ou de plus de 4 m2 dans ce même quartier (paragraphes 67 à 70 ci-dessus). En ce qui concerne toutes ces périodes, elle considère qu’il n’y a pas lieu de les examiner sous l’angle de l’article 8 de la Convention.
83. La Cour conclut également qu’il y eu violation de l’article 3 de la Convention pour la période du 27 mai au 25 juillet 2016 (paragraphes 72 à 76 ci‑dessus), et qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition pour la période du 26 juillet 2016 au 8 avril 2017 (idem). Enfin, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne cette dernière période.
Indignité en prison : Une fois de plus, la France est condamnée par la CEDH pour traitements inhumains sur un détenu & atteinte à sa vie privée.
En cause :
- Surpopulation carcérale (jusqu'à 2,6 m2 d'espace personnel)
- Tabagisme passif
- Cellule dégradée
- Intimité non garantie
=> bit.ly/4b6qafT
15.01.2026 09:22
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17. La minorité de quinze ans de la victime est une circonstance aggravante, comme la qualité d'ascendant de l'auteur.
18. L'article 222-14-3 du code précité précise que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.
19. Aucun texte de droit interne n'admet un quelconque fait justificatif tiré d'un droit de correction éducative. Seuls sont applicables, comme à toute infraction de violences, la légitime défense de soi-même, d'autrui ou des biens, ainsi que l'état de nécessité, si les conditions en sont réunies.
22. La jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaît donc pas un droit de correction parentale.
(...)
24. La loi précitée, relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires, a ajouté à ce texte un alinéa 3, selon lequel l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Si ce texte est à caractère civil, il manifeste l'intention du législateur de bannir toute forme de violence à l'égard des enfants, dans le respect des engagements internationaux de la France.
(...°
26. Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a affirmé que toutes les formes de violence contre les enfants, aussi légères soient elles, sont inacceptables et que les termes de l'article 19, précité, ne laissent aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants (Observation générale n° 13 du Comité des droits de l'enfant (2011), « Le droit de l'enfant d'être protégé contre toutes les formes de violence » (CRC/C/GC/13)).
32. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les violences reprochées au prévenu sur ses enfants étaient caractérisées, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
33. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Violences parentales : De façon inédite, la Cour de cassation exclut fermement toute idée de « droit de correction parentale ».
C'est au nom de ce "droit" qu'un père poursuivi pour violences sur ses enfants fut relaxé.
Cette relaxe (lunaire...) est donc annulée & il sera rejugé.
=> bit.ly/45EnZfO
14.01.2026 13:15
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5. Il résulte de l'instruction que M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris le 19 avril 2011 et qu'à l'exception d'un déclinatoire de compétence à l'intérieur de l'ordre de juridiction, aucune décision n'a été prise par les juridictions administratives jusqu'au 1er janvier 2019, date à laquelle elles ont cessé d'être compétentes. La durée de la procédure devant la juridiction administrative, dont il n'est pas contesté qu'elle ne présentait pas de difficulté particulière, a ainsi été de sept ans, huit mois et onze jours, et présente un caractère excessif. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander, pour ce motif, la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi de ce fait.
6. Il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice moral de M. A... en lui allouant la somme de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Sur les conclusions fondées sur la faute lourde que la juridiction administrative aurait commise :
7. En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. M. A... est fondé à soutenir que la juridiction administrative a commis une telle faute en perdant son dossier et à demander, pour ce motif, la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi de ce fait. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Dysfonctionnement juridictionnel : Le Conseil d'Etat condamne l'Etat à indemniser un justiciable (10 000€).
Pour durée excessive de la procédure (7 ans & 8 mois devant le seul tribunal administratif).
Et pour un cas rarissime de faute lourde : La perte du dossier du justiciable.
=> bit.ly/4joI9Qv
03.01.2026 09:23
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Violation du droit à la liberté d’expression d’un juge, sanctionné pour avoir
posté des messages d’intérêt général sur Facebook
Dans son arrêt de Grande Chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Danileţ c. Roumanie (requête
no 16915/21), la Cour européenne des droits de l’homme dit, par 10 voix contre 7, qu’il y a eu :
Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme
L’affaire concerne la liberté d’expression d’un juge, sanctionné par le Conseil supérieur de la
magistrature pour avoir publié deux messages sur son compte Facebook accessible au public.
La Cour rappelle que les juges ont le droit, lorsque la démocratie ou l’État de droit sont gravement
menacés, de s’exprimer publiquement sur les aspects qui relèvent de l’intérêt général. Les propos
énoncés dans un tel contexte bénéficient généralement d’un niveau élevé de protection.
Elle constate ensuite que les messages publiés par le requérant n’ont pas rompu l’équilibre
raisonnable entre, d’une part, le degré d’engagement du requérant, en tant que juge, dans la société,
pour défendre l’ordre constitutionnel et les institutions, et, d’autre part, son devoir de préserver son
indépendance, son impartialité et les apparences de cette indépendance et de cette impartialité dans
l’exercice de ses fonctions. En l’occurrence, elle note que le premier message visait à défendre l’ordre
constitutionnel et à préserver l’indépendance des institutions, et que le second touchait au
fonctionnement de l’appareil judiciaire national. Ils portaient tous deux sur des questions d’intérêt
général dont le public avait un intérêt légitime à être informé. (...)
Examinant les messages postés à l’aune des critères qu’elle a établis en matière de liberté d’expression
des magistrats sur Internet, la Cour juge que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant ne
reposait pas sur des motifs pertinents et suffisants, et ne répondait pas à un besoin social impérieux.
Droits & libertés des juges : De façon inédite en Grande Chambre, la CEDH protège la liberté d'expression des juges sur les réseaux sociaux.
Même pour contribuer à une « controverse politique ».
Si le propos vise « la défense de l’ordre démocratique » & « des droits humains ».
=> bit.ly/3XReK7T
15.12.2025 12:57
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Mais comment deux agents bossant au civil peuvent avoir accès à Cassiopée, Genesis ou encore Roméo ? Au-delà de l’enquête judiciaire évidente, je pense qu’il faut aussi se poser la question sur le plan administratif des responsabilités des uns et des autres leur ayant permis l’accès à ces fichiers.
10.12.2025 05:26
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Discours de haine : La révocation d'un greffier pour avoir publié sur Twitter des messages violents, suprémacistes, antisémites & homophobes est validée.
Peu importe que ces propos aient été tenus « en dehors de l'exercice de ses fonctions & sous un pseudonyme ».
(Vu par @archambault-avocat.fr)
04.12.2025 10:17
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Mardi, j'ai passé une tête au procès Lafarge.
C'est pas joli joli.
Ça traitait avec Daech sans vergogne, par appât du gain. C'est ce qui apparaît clairement dans la compta du cimentier.
Sur le rôle de chacun, vous pourrez vous faire une idée :
www.actu-juridique.fr/droit-penal/...
27.11.2025 11:20
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Pélicot avant Mazan : les deux « cold cases » qui embarrassent la justice
Info « Les Jours ». Un accablant raté judiciaire a laissé Dominique Pélicot, dont l’ADN l’impliquait dans une tentative de meurtre, passer entre les doigts des magistrats en 2010.
🔴INFO LES JOURS. On connaît le nom Pélicot pour les viols de Mazan mais il est désormais impliqué dans deux cold cases. Selon nos informations, c’est une erreur dans la nomenclature des dossiers qui aurait empêché sa condamnation.
24.11.2025 20:00
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Lisez, c'est pas souvent qu'on a un prévenu qui trolle aussi bien des juges.
23.11.2025 16:03
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